Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE III : DÉPÔT LÉGAL / Chapitre III : Dispositions pénales
Article R133-1-1 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Version30/05/2014
Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Est créé par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 18
Le comptable public compétent mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 133-1 du code du patrimoine est un comptable de la direction générale des finances publiques.
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