Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE / TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES / Chapitre Ier : Immeubles / Section 4 : Abords / Sous-section 2 : Régime des travaux en abords
Article R621-96-1 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 novembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1314 du 31 octobre 2014 - art. 21
La demande d'autorisation de travaux est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés :
1° Par le propriétaire du terrain, son mandataire ou une personne attestant être autorisée par eux à exécuter les travaux ;
2° En cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ;
3° Par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Commentaires • 3
Dans cette seconde hypothèse, les modalités précises de la procédure (et notamment le contenu du dossier de demande d'autorisation spéciale) restaient cependant à préciser, et c'est là l'un des principaux apports du décret, qui insère à cet effet de nouveaux articles R. 621-96-1 à R. 621-96-18 dans le du code du patrimoine. Il est ainsi prévu que la demande est déposée à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés. Un formulaire Cerfa de demande doit être élaboré par le ministère chargé de la culture. […]
Lire la suite…Dans cette seconde hypothèse, les modalités précises de la procédure (et notamment le contenu du dossier de demande d'autorisation spéciale) restaient cependant à préciser, et c'est là l'un des principaux apports du décret, qui insère à cet effet de nouveaux articles R. 621-96-1 à R. 621-96-18 dans le du code du patrimoine. Il est ainsi prévu que la demande est déposée à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés. Un formulaire Cerfa de demande doit être élaboré par le ministère chargé de la culture. […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] — que Ports de Paris n'a pas la qualité de propriétaire du domaine public sur lequel les travaux sont projetés et a ainsi sollicité l'autorisation attaquée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 621-96-1 du code du patrimoine ;
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[…] 41-01-05 […] — Port de Paris ne justifiant pas de sa qualité de propriétaire du domaine public fluvial sur lequel les travaux sont projetés, il n'est pas établi que l'établissement avait qualité pour présenter la demande d'autorisation conformément à l'article R. 621-96-1 du code du patrimoine ;
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 19 avril 2016, n° 1502245
[…] 41-01-05 […] 4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-96-2 du code du patrimoine : « (…) La demande d'autorisation précise : /1° L'identité du ou des demandeurs ; /2° La localisation et la superficie du ou des terrains ; /3° La nature des travaux envisagés. /La demande comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions fixées à l'article R. 621-96-1. » ;
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L'ensemble des modalités de la procédure de demande d'autorisation préalable est fixé aux nouveaux articles R. 621-96-1 et suivants du code du patrimoine (nombre d'exemplaires dé- posés en mairie, avis de l'ABF, notification de la décision du préfet, affichage de l'autorisation sur le terrain etc.). […] L. 621-32 et R. 621- 96-9 du code du patrimoine).
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