Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE / TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES / Chapitre Ier : Immeubles / Section 4 : Abords / Sous-section 2 : Régime des travaux en abords
Article R621-96-2 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 novembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1314 du 31 octobre 2014 - art. 21
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe le modèle national de la demande d'autorisation. La demande d'autorisation précise :
1° L'identité du ou des demandeurs ;
2° La localisation et la superficie du ou des terrains ;
3° La nature des travaux envisagés.
La demande comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions fixées à l'article R. 621-96-1.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Orléans, 19 avril 2016, n° 1502245
[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-96-2 du code du patrimoine : « (…) La demande d'autorisation précise : /1° L'identité du ou des demandeurs ; /2° La localisation et la superficie du ou des terrains ; /3° La nature des travaux envisagés. /La demande comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions fixées à l'article R. 621-96-1. » ;
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