Article R621-96-3 du Code du patrimoine

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Version05/11/2014
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Version01/04/2017

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Modifié par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 4

Le dossier joint à la demande d'autorisation comprend :

a) Une notice de présentation des travaux envisagés indiquant les matériaux utilisés et les modes d'exécution des travaux ;

b) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;

c) Un plan de masse faisant apparaître les constructions, les clôtures, la végétation et les éléments paysagers existants et projetés lorsque les travaux portent sur l'aménagement ou la modification du terrain ;

d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et dans le paysage lointain.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2017

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Décisions5


1Tribunal administratif de Paris, 4e section - 2e chambre, 26 septembre 2022, n° 2116660
Annulation

[…] aux termes de l'article R. 621-96 du code du patrimoine : « L'autorisation prévue à l'article L. 621-32 pour les travaux situés aux abords de monuments historiques non soumis à autorisation au titre du code de l'environnement ou du code de l'urbanisme est régie par la présente sous-section ». Aux termes de l'article R. 621-96-3 du code du patrimoine : « Le dossier joint à la demande d'autorisation comprend / a) Une notice de présentation des travaux envisagés indiquant les matériaux utilisés et les modes d'exécution des travaux / b) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune / c) Un plan de masse faisant apparaître les constructions, les clôtures, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 18 février 2016, n° 1501218
Annulation

[…] — le dossier de demande d'autorisation présente un caractère incomplet en ce qu'il ne comporte pas la notice indiquant les matériaux utilisés et le mode d'exécution des travaux, mentionnée à l'article R. 621-96-3 du code du patrimoine, ainsi que la notice et les documents photographiques relatifs à l'insertion du projet dans son environnement, mentionnée à l'article R. 621-96-3 du code du patrimoine ; à supposer ces articles inapplicables, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 5 mars 2015, n° 1502363
Rejet

[…] — que le dossier de demande d'autorisation de travaux est incomplet ; qu'il ne comprend pas la notice prévue par l'article R. 621-96-3 du code du patrimoine permettant d'apprécier les matériaux utilisés et le mode d'exécution des travaux ; que l'absence de cette notice n'est palliée par aucun autre élément du dossier ; que le dossier ne comprend pas de documents photographiques de nature à s'assurer de son insertion dans l'environnement proche et lointain ;

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