Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE / TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES / Chapitre Ier : Immeubles / Section 4 : Abords / Sous-section 2 : Régime des travaux en abords
Article R621-96-3 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Modifié par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 4
Le dossier joint à la demande d'autorisation comprend :
a) Une notice de présentation des travaux envisagés indiquant les matériaux utilisés et les modes d'exécution des travaux ;
b) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;
c) Un plan de masse faisant apparaître les constructions, les clôtures, la végétation et les éléments paysagers existants et projetés lorsque les travaux portent sur l'aménagement ou la modification du terrain ;
d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et dans le paysage lointain.
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[…] aux termes de l'article R. 621-96 du code du patrimoine : « L'autorisation prévue à l'article L. 621-32 pour les travaux situés aux abords de monuments historiques non soumis à autorisation au titre du code de l'environnement ou du code de l'urbanisme est régie par la présente sous-section ». Aux termes de l'article R. 621-96-3 du code du patrimoine : « Le dossier joint à la demande d'autorisation comprend / a) Une notice de présentation des travaux envisagés indiquant les matériaux utilisés et les modes d'exécution des travaux / b) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune / c) Un plan de masse faisant apparaître les constructions, les clôtures, […]
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[…] — le dossier de demande d'autorisation présente un caractère incomplet en ce qu'il ne comporte pas la notice indiquant les matériaux utilisés et le mode d'exécution des travaux, mentionnée à l'article R. 621-96-3 du code du patrimoine, ainsi que la notice et les documents photographiques relatifs à l'insertion du projet dans son environnement, mentionnée à l'article R. 621-96-3 du code du patrimoine ; à supposer ces articles inapplicables, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 5 mars 2015, n° 1502363
[…] — que le dossier de demande d'autorisation de travaux est incomplet ; qu'il ne comprend pas la notice prévue par l'article R. 621-96-3 du code du patrimoine permettant d'apprécier les matériaux utilisés et le mode d'exécution des travaux ; que l'absence de cette notice n'est palliée par aucun autre élément du dossier ; que le dossier ne comprend pas de documents photographiques de nature à s'assurer de son insertion dans l'environnement proche et lointain ;
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