Article R621-96-4 du Code du patrimoine

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Version01/04/2017

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Modifié par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 4

La demande d'autorisation et le dossier qui l'accompagne sont établis en trois exemplaires.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2017
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