Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE / TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES / Chapitre Ier : Immeubles / Section 4 : Abords / Sous-section 2 : Régime des travaux en abords
Article R621-96-5 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 novembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1314 du 31 octobre 2014 - art. 21
Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande et en délivre récépissé dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de la culture.
Le récépissé précise le numéro d'enregistrement, ainsi que les conditions et délais dans lesquels la décision de l'autorité compétente est prise, selon que le dossier est complet ou non, par application de l'article R. 621-96-9.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 18 février 2016, n° 1501218
[…] 41-01-05 […] — la requête est irrecevable car tardive, la décision attaquée ayant été publiée au recueil des actes administratifs du département de Paris le 27 décembre 2013 ; les dispositions de l'article R. 621-96-5 du code du patrimoine, introduites par le décret n° 2014-1314 du 31 octobre 2014, n'étaient pas applicables à la décision en litige ; en outre, le recours gracieux adressé le 26 février 2014 par M. Z, président du conseil syndical du 94/96 quai Louis Blériot, atteste de la connaissance par les riverains de l'arrêté en litige ; il est établi que
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