Article R621-96-6 du Code du patrimoine

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Version05/11/2014

Entrée en vigueur le 5 novembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1314 du 31 octobre 2014 - art. 21

Lorsque la demande précise que le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l'autorité compétente, les notifications peuvent lui être adressées par courrier électronique.

Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications à la date à laquelle il les consulte à l'aide de la procédure électronique. Un accusé de réception électronique est adressé à l'autorité compétente au moment de la consultation du document. A défaut de consultation à l'issue d'un délai de huit jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications.

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Entrée en vigueur le 5 novembre 2014

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