Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE / TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES / Chapitre Ier : Immeubles / Section 4 : Abords / Sous-section 2 : Régime des travaux en abords
Article R621-96-7 du Code du patrimoine
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Version05/11/2014
Entrée en vigueur le 5 novembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1314 du 31 octobre 2014 - art. 21
Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de demande d'autorisation précisant les caractéristiques essentielles du projet, dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la culture.
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