Article R621-96-8 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version05/11/2014
>
Version01/04/2017

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Modifié par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 4

Le maire conserve un exemplaire du dossier et transmet, dans la semaine qui suit le dépôt de la demande, un exemplaire de la demande et du dossier à l'architecte des Bâtiments de France et un exemplaire au préfet.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1CAA de NANTES, 2ème chambre, 2 avril 2020, 19NT00843, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine: « Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable ». Aux termes de l'article R. 621-96 du même code: « L'autorisation prévue à l'article L. 621-32 est régie par la présente sous-section ». […] Aux termes de l'article R. 621-96-8 de ce code: « Le maire conserve un exemplaire du dossier et, dans la semaine qui suit le dépôt de la demande, transmet un exemplaire de la demande et du dossier au préfet, et un exemplaire au service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine ». […]

 Lire la suite…
  • Arbre·
  • Commune·
  • Manche·
  • Patrimoine·
  • Associations·
  • Historique·
  • Défense·
  • Justice administrative·
  • Environnement·
  • Conseil municipal
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).