Article R621-96-9 du Code du patrimoine

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Version05/11/2014
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Version01/04/2017

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Modifié par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 4

Lorsque le dossier est complet, le silence gardé par le préfet pendant deux mois à compter du dépôt de la demande vaut autorisation en application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration.

Lorsque le dossier est incomplet, le préfet avise le demandeur, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande, des pièces manquant à son dossier. Dans ce cas, le délai mentionné à l'alinéa précédent court à compter du dépôt de ces pièces. A défaut pour le demandeur de déposer ces pièces auprès du maire dans un délai de trois mois à compter de la réception de cet avis, la demande est réputée rejetée.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2017
4 textes citent l'article

Commentaire1


www.riviereavocats.com · 18 décembre 2014

L'ensemble des modalités de la procédure de demande d'autorisation préalable est fixé aux nouveaux articles R. 621-96-1 et suivants du code du patrimoine (nombre d'exemplaires dé- posés en mairie, avis de l'ABF, notification de la décision du préfet, affichage de l'autorisation sur le terrain etc.). […] L. 621-32 et R. 621- 96-9 du code du patrimoine).

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Décision1


1CAA de NANTES, 2ème chambre, 2 avril 2020, 19NT00843, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine: « Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable ». Aux termes de l'article R. 621-96 du même code: « L'autorisation prévue à l'article L. 621-32 est régie par la présente sous-section ». […] Aux termes de l'article R. 621-96-9 de ce code: « Lorsque le dossier est complet, le silence gardé par le préfet pendant plus de quarante jours à compter du dépôt de la demande vaut décision de rejet, conformément au sixième alinéa de l'article L. 621-32 ». […]

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