Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE / TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES / Chapitre Ier : Immeubles / Section 4 : Abords / Sous-section 2 : Régime des travaux en abords
Article R621-96-10 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Modifié par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 4
L'architecte des Bâtiments de France dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut, il est réputé avoir donné son accord.
S'il estime que le dossier est incomplet, il en avise le préfet, dans le délai de quinze jours à compter de sa saisine. Le préfet fait alors application du deuxième alinéa de l'article R. 621-96-9.
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[…] — l'arrêté n'a pas été précédé de la saisine de l'architecte des bâtiments de France en méconnaissance des articles L. 631-30, L. 631-32 et R. 621-96-10 du code du patrimoine alors que la propriété se trouve située à moins de 450 mètres d'un couvent classé au titre des monuments historiques ;
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2. Tribunal administratif de Rennes, 6ème chambre, 4 avril 2024, n° 2205196
[…] — l'arrêté n'a pas été précédé de la saisine de l'architecte des bâtiments de France en méconnaissance des articles L. 631-30, L. 631-32 et R. 621-96-10 du code du patrimoine alors que la propriété se trouve située à moins de 450 mètres d'un couvent classé au titre des monuments historiques ;
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