Article R621-96-10 du Code du patrimoine

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Version05/11/2014
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Version01/04/2017

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Modifié par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 4

L'architecte des Bâtiments de France dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut, il est réputé avoir donné son accord.

S'il estime que le dossier est incomplet, il en avise le préfet, dans le délai de quinze jours à compter de sa saisine. Le préfet fait alors application du deuxième alinéa de l'article R. 621-96-9.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2017
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Décisions2


1Tribunal administratif de Rennes, 9 novembre 2022, n° 2205197
Rejet

[…] — l'arrêté n'a pas été précédé de la saisine de l'architecte des bâtiments de France en méconnaissance des articles L. 631-30, L. 631-32 et R. 621-96-10 du code du patrimoine alors que la propriété se trouve située à moins de 450 mètres d'un couvent classé au titre des monuments historiques ;

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  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Commune·
  • Arbre·
  • Élagage·
  • Mise en demeure·
  • Collectivités territoriales·
  • Couvent·
  • Police·
  • Plantation

2Tribunal administratif de Rennes, 6ème chambre, 4 avril 2024, n° 2205196
Annulation

[…] — l'arrêté n'a pas été précédé de la saisine de l'architecte des bâtiments de France en méconnaissance des articles L. 631-30, L. 631-32 et R. 621-96-10 du code du patrimoine alors que la propriété se trouve située à moins de 450 mètres d'un couvent classé au titre des monuments historiques ;

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  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Élagage·
  • Plantation·
  • Collectivités territoriales·
  • Police·
  • Mise en demeure·
  • Pin·
  • Sûretés·
  • Propriété
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