Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE / TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES / Chapitre Ier : Immeubles / Section 4 : Abords / Sous-section 2 : Régime des travaux en abords
Article R621-96-11 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 novembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1314 du 31 octobre 2014 - art. 21
Le maire adresse au chef du service déconcentré de l'Etat chargé de l'architecture et du patrimoine son avis sur chaque demande. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter du dépôt de la demande à la mairie.
L'architecte des bâtiments de France adresse un projet de décision au préfet.
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Décisions • 2
[…] — que Ports de Paris n'a pas la qualité de propriétaire du domaine public sur lequel les travaux sont projetés et a ainsi sollicité l'autorisation attaquée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 621-96-1 du code du patrimoine ; […] — que l'architecte des Bâtiments de France n'a pas été consulté sur le projet en violation des dispositions de l'article R. 621-96-11 du même code ;
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2. Tribunal administratif de Paris, 18 février 2016, n° 1501218
[…] — contrairement à ce que prévoit l'article R. 621-96-11 alinéa 2 du code du patrimoine, l'arrêté n'a pas été préparé sur la base d'un projet établi par l'architecte des Bâtiments de France ; […]
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