Article R621-96-12 du Code du patrimoineAbrogé

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Version05/11/2014

Entrée en vigueur le 5 novembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1314 du 31 octobre 2014 - art. 21

Lorsque le projet fait l'objet d'une évocation du ministre chargé de la culture en application du cinquième alinéa de l'article L. 621-32, la décision d'évocation prise par le ministre est notifiée au demandeur et le délai d'instruction de la demande d'autorisation prévu au premier alinéa de l'article R. 621-96-9 est porté à quatre mois.
Le ministre chargé de la culture dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande pour faire connaître au préfet son accord, assorti ou non de prescriptions, ou son refus.

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Entrée en vigueur le 5 novembre 2014
Sortie de vigueur le 1 avril 2017

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