Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES ET ESPACES PROTÉGÉS / TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES / Chapitre Ier : Immeubles / Section 4 : Dispositions relatives aux immeubles adossés aux immeubles classés et aux immeubles situés dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits / Sous-section 2 : Travaux sur un immeuble adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit
Article R621-96-12 du Code du patrimoineAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 novembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1314 du 31 octobre 2014 - art. 21
Lorsque le projet fait l'objet d'une évocation du ministre chargé de la culture en application du cinquième alinéa de l'article L. 621-32, la décision d'évocation prise par le ministre est notifiée au demandeur et le délai d'instruction de la demande d'autorisation prévu au premier alinéa de l'article R. 621-96-9 est porté à quatre mois.
Le ministre chargé de la culture dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande pour faire connaître au préfet son accord, assorti ou non de prescriptions, ou son refus.