Article R621-96-15 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version05/11/2014

Entrée en vigueur le 5 novembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1314 du 31 octobre 2014 - art. 21

Mention de l'autorisation doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle l'autorisation est acquise et pendant toute la durée du chantier.

En outre, dans les huit jours de la délivrance de l'autorisation, un extrait de cette autorisation est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales.

Le contenu et les formes de l'affichage de l'autorisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 novembre 2014

Commentaires3


Village Justice · 12 novembre 2020

[…] « Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale ». […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Qu'il résulte notamment des dispositions de l'article R621-96-15 du Code du Patrimoine :

 Lire la suite…

www.guirriecavocat.com · 28 septembre 2020

www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042391646" target="_blank">arrêté du 28 septembre 2020, le ministre de la culture a précisé les modalités d'affichage de l'autorisation de travaux portant sur la modification de l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non-bâti et non-soumis à formalité au titre des codes de l'urbanisme et de l'environnement, délivrée en application de l& […] #8217;article L. 621-32 du code du patrimoine. […] […] L'affichage sur le terrain de la mention de l'autorisation de travaux délivrée en abords de monument historique ou en site patrimonial remarquable prévu par l'article R. 621-96-15 du code du patrimoine est assuré par les soins du bénéficiaire de l'autorisation.

 Lire la suite…

www.riviereavocats.com · 18 décembre 2014

L'ensemble des modalités de la procédure de demande d'autorisation préalable est fixé aux nouveaux articles R. 621-96-1 et suivants du code du patrimoine (nombre d'exemplaires dé- posés en mairie, avis de l'ABF, notification de la décision du préfet, affichage de l'autorisation sur le terrain etc.). […] L. 621-32 et R. 621- 96-9 du code du patrimoine). […] Le nouveau régime de péremption des autorisations de travaux sur MH classés n'apparaît opposable qu'aux seules autorisations délivrées à compter du 5 novembre 2014, date d'entrée en vigueur du décret. […] R. 621-16 et R. 621-96-15 du code du patrimoine).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 18 février 2016, n° 1501218
Annulation

[…] — la requête est recevable ; aucun affichage de la décision n'ayant été réalisé sur le terrain ni en mairie par le bénéficiaire de l'autorisation, conformément à l'article R. 621-96-15 du code du patrimoine, les délais de recours n'ont jamais commencé à courir et la requête est recevable ; eu égard à son objet et à ses effets, la publication de l'arrêté au recueil des actes administratifs était insuffisante pour faire courir les délais ; le délai de recours n'a pas non plus été déclenché par le recours gracieux formé par M. Z ; les requérants justifient d'un intérêt à agir dès lors qu'ils disposent d'une vue directe sur la Seine et que les navires stationnés sont sources de nuisance ;

 Lire la suite…
  • Patrimoine·
  • Île-de-france·
  • Architecte·
  • Autorisation·
  • Justice administrative·
  • Marinier·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Port·
  • Région·
  • Bâtiment
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).