Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE / TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES / Chapitre Ier : Immeubles / Section 4 : Abords / Sous-section 2 : Régime des travaux en abords
Article R621-96-16 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 5 novembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1314 du 31 octobre 2014 - art. 21
L'autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification de la décision ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Lorsque le commencement des travaux est subordonné à une autorisation ou à une procédure prévue par une autre législation, ce délai court à compter de la date à laquelle les travaux peuvent commencer en application de cette législation si cette date est postérieure à ladite notification.
L'autorisation est également périmée si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant plus d'une année.