Article R622-59 du Code du patrimoine

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Version05/11/2014
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Version25/06/2016

Entrée en vigueur le 5 novembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1314 du 31 octobre 2014 - art. 23

La maîtrise d'œuvre des travaux de réparation, de relevage et de restauration entrepris sur les buffets et parties phoniques des orgues classés et inscrits ainsi que sur les parties non protégées des orgues partiellement protégés est confiée par le propriétaire ou le bénéficiaire de la mise à disposition de l'immeuble abritant l'orgue à un technicien-conseil agréé par l'Etat.

Cette maîtrise d'œuvre peut également être assurée, sur une opération donnée, par un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen établi dans un de ces Etats, dont la formation et l'expérience professionnelle, acquise sur des opérations récentes de réparation, relevage et restauration d'orgues à caractère patrimonial en France ou à l'étranger, attestent des connaissances historiques, techniques et administratives nécessaires à la conception et à la conduite des travaux faisant l'objet du marché de maîtrise d'œuvre.

Lorsque le propriétaire, le bénéficiaire de la mise à disposition de l'immeuble abritant l'orgue, son mandataire ou toute personne justifiant d'un titre l'habilitant à faire réaliser des travaux fait part au préfet de région de son intention de réaliser un projet de travaux sur un orgue protégé, le préfet de région lui indique les compétences et expériences que devront présenter les candidats à la maîtrise d'œuvre de ces travaux, définies au regard des particularités de l'opération.

Le contrôle des compétences et expériences requises est assuré par les services de l'Etat chargés des monuments historiques.

En cas de carence de candidature compétente ou d'urgence, le maître d'ouvrage fait appel au technicien-conseil territorialement compétent qui est alors tenu d'assurer la maîtrise d'œuvre des travaux de restauration.

Lorsque le maître d'ouvrage est un pouvoir adjudicateur, l'urgence doit être qualifiée d'impérieuse au sens du 1° du II de l'article 35 du code des marchés publics.

Entrée en vigueur le 5 novembre 2014
Sortie de vigueur le 25 juin 2016
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