Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE / TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES / Chapitre II : Objets mobiliers / Section 3 : Dispositions communes aux objets mobiliers classés et aux objets inscrits / Sous-section 6 : Maîtrise d'œuvre des travaux sur les orgues
Article R622-61 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 25 juin 2016
Modifié par : Décret n°2016-831 du 22 juin 2016 - art. 3
La rémunération des missions de maîtrise d'œuvre exercées pour le compte de l'Etat mentionnées aux articles R. 622-59 et R. 622-60, ainsi que de celles exercées en application du II de l'article R. 622-59-1, est calculée dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget.