Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE II : ARCHIVES / TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES / Chapitre 2 : Collecte, conservation et protection / Section 1 : Archives publiques / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L212-4-1 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
Est créé par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 60
La conservation des archives numériques peut faire l'objet d'une mutualisation entre services publics d'archives, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Par dérogation aux articles L. 212-6, L. 212-6-1, L. 212-11 et L. 212-12, le présent article s'applique aux collectivités territoriales et à leurs groupements à fiscalité propre.
Commentaires • 2
[…] A la fin de la seconde phrase de l'article L. 212-4-1 du code du patrimoine, les mots : « à fiscalité propre » sont supprimés. […]
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[…] À la fin de la seconde phrase de l'article L. 212-4-1 du code du patrimoine, les mots : « à fiscalité propre » sont supprimés. […] : « , L. 420-2-2 et L. 420-2-3 » ; […]
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