Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE II : ARCHIVES / TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES / Chapitre 2 : Collecte, conservation et protection / Section 1 : Archives publiques / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L212-4-1 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2022
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 202
La conservation des archives numériques sélectionnées en application des articles L. 212-2 et L. 212-3 peut faire l'objet, par convention, d'une mutualisation entre les personnes publiques mentionnées à l'article L. 211-4, dans la mesure où au moins l'une d'entre elles dispose d'un service public d'archives.
Commentaires • 2
[…] A la fin de la seconde phrase de l'article L. 212-4-1 du code du patrimoine, les mots : « à fiscalité propre » sont supprimés. […]
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[…] À la fin de la seconde phrase de l'article L. 212-4-1 du code du patrimoine, les mots : « à fiscalité propre » sont supprimés. […] : « , L. 420-2-2 et L. 420-2-3 » ; […]
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