Article L111-8 du Code du patrimoine

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Version09/07/2016

Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

Est créé par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 56

L'importation de biens culturels appartenant à l'une des catégories prévues à l'article 1er de la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, faite à Paris le 17 novembre 1970, en provenance directe d'un Etat non membre de l'Union européenne et partie à cette convention est subordonnée à la production d'un certificat ou de tout autre document équivalent autorisant l'exportation du bien établi par l'Etat d'exportation lorsque la législation de cet Etat le prévoit. A défaut de présentation dudit document, l'importation est interdite.

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Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 septembre 2018, 17-87.510, Inédit
Cassation partielle

[…] Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. Z…, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 112-1 et 450-1 du code pénal, 2 bis, 38, 215 ter , 414, 419 et 423 du code des douanes, L. 111-1, L. 111-2, L. 111-3, L. 111-8 , L. 111-9 et L. 112-1, R. 111-1 du code du patrimoine, 80-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Bien culturel·
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