Article L111-9 du Code du patrimoine

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Version09/07/2016

Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

Est créé par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 56

Sous réserve de l'article L. 111-11, il est interdit d'importer, d'exporter, de faire transiter, de transporter, de détenir, de vendre, d'acquérir et d'échanger des biens culturels présentant un intérêt archéologique, artistique, historique ou scientifique lorsqu'ils ont quitté illicitement le territoire d'un Etat dans les conditions fixées par une résolution du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies adoptée en ce sens.

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Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 septembre 2018, 17-87.510, Inédit
Cassation partielle

[…] Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. Z…, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 112-1 et 450-1 du code pénal, 2 bis, 38, 215 ter , 414, 419 et 423 du code des douanes, L. 111-1, L. 111-2, L. 111-3, L. 111-8 , L. 111-9 et L. 112-1, R. 111-1 du code du patrimoine, 80-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Bien culturel·
  • Importation·
  • Civilisation·
  • Exportation·
  • Mise en examen·
  • Unesco·
  • Patrimoine·
  • Douanes·
  • Trésor·
  • Examen
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