Article L111-11 du Code du patrimoine

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Version09/07/2016

Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

Est créé par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 56

Dans le cas où les biens culturels se trouvent dans une situation d'urgence et de grave danger en raison d'un conflit armé ou d'une catastrophe sur le territoire de l'Etat qui les possède ou les détient, l'Etat peut, à la demande de l'Etat propriétaire ou détenteur ou lorsqu'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies a été prise en ce sens, mettre provisoirement à disposition des locaux sécurisés pour les recevoir en dépôt et en informe l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

L'Etat rend les biens culturels à l'Etat propriétaire ou détenteur après cessation de la situation ayant occasionné leur mise à l'abri ou à tout moment, à la demande de ce dernier.

Les biens culturels accueillis dans les conditions prévues au présent article sont insaisissables pendant la durée de leur séjour sur le territoire national.

Pendant leur mise en dépôt sur le territoire national, des prêts peuvent être consentis, après accord de l'Etat qui les a confiés, pour faire circuler ces biens culturels dans le cadre de l'organisation d'expositions nationales ou internationales destinées à faire connaître ce patrimoine en danger. En cas de sortie du territoire national, l'Etat qui accueille l'exposition garantit l'insaisissabilité des biens concernés pendant la durée de l'exposition.

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Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 septembre 2018, 17-87.510, Inédit
Cassation partielle

[…] « 3°) alors qu'aux termes des dispositions de l'article L. 111-9 du code du patrimoine, « sous réserve de l'article L. 111-11, il est interdit d'importer, d'exporter, de faire transiter, […]

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2CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 20 mai 2019, 17MA00924, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] suivantes : 1° Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du code général des impôts ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L . 332-9 ou dans les périmètres fixés par les conventions visées à l'article L . 332- 11 -3 ; […] 4° Le versement de la redevance d'archéologie préventive prévue aux articles L . 524-2 à L . 524-13 du code du patrimoine « . […] l'article L . 111 […]

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