Article L523-8-1 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version09/07/2016

Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

Est créé par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 70 (V)

L'agrément pour la réalisation de fouilles prévu à l'article L. 523-8 est délivré par l'Etat pour cinq ans, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, au vu d'un dossier établissant la capacité scientifique, technique et financière ainsi que l'organisation administrative du demandeur et son respect d'exigences en matière sociale, financière et comptable.

L'agrément peut être refusé, suspendu ou retiré par décision motivée, après avis du Conseil national de la recherche archéologique.

La personne agréée transmet chaque année à l'autorité compétente de l'Etat un bilan scientifique, administratif, social, technique et financier de son activité en matière d'archéologie préventive.

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Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
6 textes citent l'article

Commentaires5


www.actu-juridique.fr · 27 mai 2021

blog.landot-avocats.net · 3 novembre 2020

Il résulte en effet des articles L. 521-1, L. 522-1, L. 523-1, L. 523-8, L. 523-8-1, L. 523-10 et R. 545-24 du code du patrimoine que le législateur a entendu créer un service public de l'archéologie préventive et a notamment, dans ce cadre, chargé l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) de réaliser des diagnostics d'archéologie préventive et d'effectuer, dans les conditions prévues par le code du patrimoine, des fouilles. […] Voir :

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M. Jean-Yves Roux, du group Socialiste et républicain, de la circonsciption: Alpes de Haute-Provence · Questions parlementaires · 28 juillet 2016

L'article L. 522-8 du code du patrimoine prévoit pour les acteurs de fouilles l'attribution d'une habilitation, après avis du conseil national de la recherche archéologique, par arrêté des ministres chargés de la culture et de la recherche. […] Dans le cadre de l'archéologie préventive, les fouilles peuvent être réalisées par toute personne de droit public ou privé, dès lors que sa compétence scientifique est garantie par un agrément délivré par l'État (art. […] L. 523-8-1 du code du patrimoine) ou, s'il s'agit d'un service archéologique territorial, par la procédure d'habilitation à laquelle il est fait référence (art. L. 522-8 du même code). […] L. 531-1 du même code). […]

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Décisions3


1Tribunal des Conflits, 2 novembre 2020, C4196, Publié au recueil Lebon

Il résulte des articles L. 521-1, L. 522-1, L. 523-1, L. 523-8, L. 523-8-1, L. 523-10 et R. 545-24 du code du patrimoine que le législateur a entendu créer un service public de l'archéologie préventive et a notamment, dans ce cadre, chargé l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) de réaliser des diagnostics d'archéologie préventive et d'effectuer, dans les conditions prévues par le code du patrimoine, des fouilles. […]

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  • Contrats contenant des clauses exorbitantes du droit commun·
  • Contrats ayant pour objet l'exécution d'un service public·
  • Fouilles d'archéologie préventive réalisées par l'inrap·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Clause exorbitante bénéficiant à la personne privée·
  • Contrats comportant participation au service public·
  • Notion de travail public et d'ouvrage public·
  • Contrats ayant un caractère administratif·
  • Contrat conclu par une personne publique·
  • Marchés et contrats administratifs

2ADLC, Décision 17-D-09 du 01 juin 2017 relative à des pratiques mises en oeuvre par l’Institut national de recherches archéologiques préventives dans le secteur de…

[…] Aux termes de l'article L. 522-1 modifié, l'État « veille à la cohérence et au bon fonctionnement du service public de l'archéologie préventive dans sa dimension scientifique, ainsi que dans ses dimensions économique et financière dans le cadre des missions prévues à l'article L. 523-8-1 ». 29. […] sociales, financières et comptables non seulement dans le cadre du processus d'agrément (cf. article L. 523-8-1 du code du patrimoine), […] matérielle, comptable, financière et commerciale (voir notamment les décisions n° 09-MC-01 du 8 avril 2009 et n° 17-D-06 du 21 mars 2017). 94. […]

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  • Activité·
  • Marches·
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  • Acteur·
  • Scientifique·
  • Côte·
  • Comptabilité analytique

3Tribunal administratif de Grenoble, 9 juillet 2019, n° 1702351
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 522-1 du code du patrimoine : «L'Etat veille à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social. / Il veille à la cohérence et au bon fonctionnement du service public de l'archéologie préventive dans sa dimension scientifique, ainsi que dans ses dimensions économique et financière dans le cadre des missions prévues à l'article L. 523-8-1 (…) ». […]

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