Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE / Chapitre 3 : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive
Article L523-8-1 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
Est créé par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 70 (V)
L'agrément pour la réalisation de fouilles prévu à l'article L. 523-8 est délivré par l'Etat pour cinq ans, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, au vu d'un dossier établissant la capacité scientifique, technique et financière ainsi que l'organisation administrative du demandeur et son respect d'exigences en matière sociale, financière et comptable.
L'agrément peut être refusé, suspendu ou retiré par décision motivée, après avis du Conseil national de la recherche archéologique.
La personne agréée transmet chaque année à l'autorité compétente de l'Etat un bilan scientifique, administratif, social, technique et financier de son activité en matière d'archéologie préventive.
Commentaires • 5
Il résulte en effet des articles L. 521-1, L. 522-1, L. 523-1, L. 523-8, L. 523-8-1, L. 523-10 et R. 545-24 du code du patrimoine que le législateur a entendu créer un service public de l'archéologie préventive et a notamment, dans ce cadre, chargé l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) de réaliser des diagnostics d'archéologie préventive et d'effectuer, dans les conditions prévues par le code du patrimoine, des fouilles. […] Voir :
Lire la suite…L'article L. 522-8 du code du patrimoine prévoit pour les acteurs de fouilles l'attribution d'une habilitation, après avis du conseil national de la recherche archéologique, par arrêté des ministres chargés de la culture et de la recherche. […] Dans le cadre de l'archéologie préventive, les fouilles peuvent être réalisées par toute personne de droit public ou privé, dès lors que sa compétence scientifique est garantie par un agrément délivré par l'État (art. […] L. 523-8-1 du code du patrimoine) ou, s'il s'agit d'un service archéologique territorial, par la procédure d'habilitation à laquelle il est fait référence (art. L. 522-8 du même code). […] L. 531-1 du même code). […]
Lire la suite…Décisions • 3
Il résulte des articles L. 521-1, L. 522-1, L. 523-1, L. 523-8, L. 523-8-1, L. 523-10 et R. 545-24 du code du patrimoine que le législateur a entendu créer un service public de l'archéologie préventive et a notamment, dans ce cadre, chargé l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) de réaliser des diagnostics d'archéologie préventive et d'effectuer, dans les conditions prévues par le code du patrimoine, des fouilles. […]
Lire la suite…- Contrats contenant des clauses exorbitantes du droit commun·
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- Fouilles d'archéologie préventive réalisées par l'inrap·
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[…] Aux termes de l'article L. 522-1 modifié, l'État « veille à la cohérence et au bon fonctionnement du service public de l'archéologie préventive dans sa dimension scientifique, ainsi que dans ses dimensions économique et financière dans le cadre des missions prévues à l'article L. 523-8-1 ». 29. […] sociales, financières et comptables non seulement dans le cadre du processus d'agrément (cf. article L. 523-8-1 du code du patrimoine), […] matérielle, comptable, financière et commerciale (voir notamment les décisions n° 09-MC-01 du 8 avril 2009 et n° 17-D-06 du 21 mars 2017). 94. […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 9 juillet 2019, n° 1702351
[…] Aux termes de l'article L. 522-1 du code du patrimoine : «L'Etat veille à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social. / Il veille à la cohérence et au bon fonctionnement du service public de l'archéologie préventive dans sa dimension scientifique, ainsi que dans ses dimensions économique et financière dans le cadre des missions prévues à l'article L. 523-8-1 (…) ». […]
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