Article L523-8-2 du Code du patrimoine

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Version09/07/2016

Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

Est créé par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 70 (V)

Les opérateurs agréés définis à l'article L. 523-8 peuvent contribuer à l'exploitation scientifique des opérations d'archéologie préventive qu'ils réalisent et à la diffusion de leurs résultats.

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Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

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Décision1


1ADLC, Décision 17-D-09 du 01 juin 2017 relative à des pratiques mises en oeuvre par l’Institut national de recherches archéologiques préventives dans le secteur de…

[…] Aux termes de l'article L. 522-1 modifié, […] ainsi que dans ses dimensions économique et financière dans le cadre des missions prévues à l'article L. 523-8-1 ». 29. […] financières et comptables non seulement dans le cadre du processus d'agrément (cf. article L. 523-8-1 du code du patrimoine), […] elles sont soumises à une procédure moins contraignante d'habilitation (article L. 522-8 du code du patrimoine). 2. […] à condition qu'elle n'abuse pas de sa position dominante pour restreindre ou tenter de restreindre l'accès au marché de ses concurrents en recourant à des moyens autres que la concurrence par les mérites (voir notamment la décision n° 02-D-63 du 8 octobre 2002 relative à des pratiques constatées dans le secteur des télécommunications). 93. […]

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