Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre Ier : Institutions
Article L611-2 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
Est créé par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 74
La commission régionale du patrimoine et de l'architecture est consultée en matière de création, de gestion et de suivi de servitudes d'utilité publique et de documents d'urbanisme institués dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel, notamment dans les cas prévus aux articles L. 621-31, L. 622-10, L. 631-4, L. 632-2 et L. 650-1 du présent code et aux articles L. 151-29-1 et L. 152-6 du code de l'urbanisme.
Elle peut proposer toutes mesures propres à assurer la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine et de l'architecture.
En outre, elle peut être consultée sur les études et sur les travaux ainsi que sur toute question relative au patrimoine et à l'architecture en application du présent livre et de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l'urbanisme.
Placée auprès du représentant de l'Etat dans la région, elle comprend des personnes titulaires d'un mandat électif national ou local, des représentants de l'Etat, des représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine et des personnalités qualifiées.
Son président est choisi parmi les titulaires d'un mandat électif qui en sont membres. En cas d'empêchement du président, la présidence est assurée par le représentant de l'Etat dans la région.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition, les conditions de désignation des membres et les modalités de fonctionnement de la commission.
Commentaires • 6
Il prévoit d'abord que « La Commission nationale des monuments historiques, la Commission nationale des secteurs sauvegardés et les commissions régionales du patrimoine et des sites sont maintenues jusqu'à la publication des décrets mentionnés aux articles L. 611-1 et L. 611-2 du code du patrimoine, dans leur rédaction résultant de la présente loi, et, au plus tard, jusqu'au 1er juillet 2017 », et précise que « Pendant ce délai : / 1° La Commission nationale des monuments historiques exerce les missions dévolues à la Commission nationale […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] — cet arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il vaut servitude d'utilité publique et devait être précédé de l'avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture prévu par les dispositions de l'article L. 611-2 du code du patrimoine ;
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[…] 2. En premier lieu, l'article 113 de la loi du 7 juillet 2016 dispose que : " La Commission nationale des monuments historiques, la Commission nationale des secteurs sauvegardés et les commissions régionales du patrimoine et des sites sont maintenues jusqu'à la publication des décrets mentionnés aux articles L. 611-1 et L. 611-2 du code du patrimoine, dans leur rédaction résultant de la présente loi, et au plus tard, […]
Lire la suite…- Monument historique·
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- Avis·
- Biens
3. Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 21 mars 2024, n° 2103679
[…] — l'arrêté contesté a été pris au terme d'une procédure irrégulière faute d'avoir été précédé d'un avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture prévu par les dispositions de l'article L. 611-2 du code du patrimoine alors qu'il a les effets d'une servitude d'utilité publique ;
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Il a donc déposé le 11 septembre 2019 une proposition de loi (n° 2211) visant à :- créer dans l'article L. 1 du code du patrimoine une nouvelle catégorie de patrimoine : le "patrimoine sensoriel des campagnes" ;- prévoir que les émissions sonores et olfactives des espaces et milieux naturels peuvent faire l'objet d'une inscription au titre du patrimoine sensoriel des campagnes ;- prévoir qu'une commission départementale, établie sur le modèle de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture […] prévue à l'article L. 611-2 du code du patrimoine, soit consultée lors de l'inscription ; […]
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