Article L541-6 du Code du patrimoine

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Version09/07/2016

Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

Est créé par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 70 (V)

Lorsque les biens archéologiques mobiliers mis au jour constituent un ensemble cohérent dont l'intérêt scientifique justifie la conservation dans son intégrité, l'autorité administrative reconnaît celui-ci comme tel. Cette reconnaissance est notifiée au propriétaire.

Toute aliénation à titre onéreux ou gratuit d'un bien archéologique mobilier ou d'un ensemble n'appartenant pas à l'Etat reconnu comme cohérent sur le plan scientifique en application du premier alinéa, ainsi que toute division par lot ou pièce d'un tel ensemble, est soumise à déclaration préalable auprès des services de l'Etat chargés de l'archéologie.

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Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
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Décision1


1Conseil d'État, 6ème chambre, 6 août 2021, 446688, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 542-1 du code du patrimoine : « Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d'objets métalliques, à l'effet de recherches de monuments et d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, […] l'art ou l'archéologie, sans en avoir au préalable obtenu l'autorisation (…) ». Les articles L. 541-4 et L. 541-5 du même code organisent la propriété de l'Etat sur les biens archéologiques mobiliers mis à jour au cours d'une opération archéologique ou découverts de façon fortuite, […] b) Sans se conformer aux prescriptions de cette autorisation ; c) Malgré le retrait de l'autorisation de fouille en application des dispositions de l'article L. 531-6 « , […]

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