Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES / Chapitre 1er : Régime de propriété du patrimoine archéologique / Section 3 : Transfert et droit de revendication
Article L541-8 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
Est créé par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 70 (V)
L'Etat peut revendiquer, dans l'intérêt public, pour son propre compte ou pour le compte de toute personne publique qui en fait la demande, la propriété des biens archéologiques mobiliers, moyennant une indemnité fixée à l'amiable ou à dire d'expert désigné conjointement.
A défaut d'accord sur la désignation de l'expert, celui-ci est nommé par le juge judiciaire.
A défaut d'accord sur le montant de l'indemnité, celle-ci est fixée par le juge judiciaire.