Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES / Chapitre 4 : Dispositions pénales / Section 1 : Dispositions relatives à l'archéologie terrestre et subaquatique
Article L544-4-1 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
Est créé par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 70 (V)
Est puni de 3 750 € d'amende le fait, pour toute personne, d'aliéner un bien archéologique mobilier ou de diviser ou aliéner par lot ou pièce un ensemble de biens archéologiques mobiliers reconnu comme cohérent sur le plan scientifique sans avoir préalablement établi la déclaration mentionnée à l'article L. 541-6.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème chambre, 6 août 2021, 446688, Inédit au recueil Lebon
[…] Par un mémoire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 2 et 28 juin et le 1 er juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la Fédération française de détection de métaux demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, […] archéologique et historique », de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 531-1, L. 541-4, L. 541-5, L. 542-1, L. 544-1 et L. 544-4-1 du code du patrimoine.
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