Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE / TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES / Chapitre 1er : Immeubles / Section 6 : Domaines nationaux / Sous-section 1 : Définition, liste et délimitation
Article L621-34 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
Est créé par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 75
Les domaines nationaux sont des ensembles immobiliers présentant un lien exceptionnel avec l'histoire de la Nation et dont l'Etat est, au moins pour partie, propriétaire.
Ces biens ont vocation à être conservés et restaurés par l'Etat dans le respect de leur caractère historique, artistique, paysager et écologique.
Commentaires • 11
Ces clôtures sont en matériaux naturels ou traditionnels définis par le SRADDET (ou SDRIF ; SAR ; PADDUC). […] #8217;article L. 621-34 du code du patrimoine ; « 6° Aux clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ;
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2017-687 QPC du 2 février 2018, Association Wikimédia France et autre [Droit à l'image des domaines nationaux]
[…] 8. Selon l'article L. 621-34 du code du patrimoine, les domaines nationaux sont « des ensembles immobiliers présentant un lien exceptionnel avec l'histoire de la Nation et dont l'État est, au moins pour partie, propriétaire. – Ces biens ont vocation à être conservés et restaurés par l'État dans le respect de leur caractère historique, artistique, paysager et écologique ». Selon le deuxième alinéa de l'article L. 621-35 du même code, les domaines nationaux « peuvent comprendre des biens immobiliers appartenant à l'État, à des collectivités territoriales, à des établissements publics ou à des personnes privées ».
Lire la suite…- Autorisation·
- Image·
- Conseil constitutionnel·
- Patrimoine·
- Liberté·
- Principe d'égalité·
- Droit de propriété·
- Constitutionnalité·
- Redevance·
- Atteinte
Ce titre VII est désormais subdivisé en deux chapitres, le premier, intitulé « Trame verte et bleue », reprenant les articles L. 371-1 à L. 371-6 du code de l'environnement et le second, intitulé « Dispositions propres aux clôtures », au sein duquel il est inséré un article L. 372-1. […] à l'article L. 621-34 du code du patrimoine ;
Lire la suite…