Article L621-34 du Code du patrimoine

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Version09/07/2016

Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

Est créé par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 75

Les domaines nationaux sont des ensembles immobiliers présentant un lien exceptionnel avec l'histoire de la Nation et dont l'Etat est, au moins pour partie, propriétaire.

Ces biens ont vocation à être conservés et restaurés par l'Etat dans le respect de leur caractère historique, artistique, paysager et écologique.

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Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
4 textes citent l'article

Commentaires11


Itinéraires Avocats · 13 février 2023

Ce titre VII est désormais subdivisé en deux chapitres, le premier, intitulé « Trame verte et bleue », reprenant les articles L. 371-1 à L. 371-6 du code de l'environnement et le second, intitulé « Dispositions propres aux clôtures », au sein duquel il est inséré un article L. 372-1. […] à l'article L. 621-34 du code du patrimoine ;

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blog.landot-avocats.net · 6 février 2023

Ces clôtures sont en matériaux naturels ou traditionnels définis par le SRADDET (ou SDRIF ; SAR ; PADDUC). […] #8217;article L. 621-34 du code du patrimoine ; « 6° Aux clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ;

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www.lagazettedescommunes.com · 3 février 2023
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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2017-687 QPC du 2 février 2018, Association Wikimédia France et autre [Droit à l'image des domaines nationaux]
Conformité

[…] 8. Selon l'article L. 621-34 du code du patrimoine, les domaines nationaux sont « des ensembles immobiliers présentant un lien exceptionnel avec l'histoire de la Nation et dont l'État est, au moins pour partie, propriétaire. – Ces biens ont vocation à être conservés et restaurés par l'État dans le respect de leur caractère historique, artistique, paysager et écologique ». Selon le deuxième alinéa de l'article L. 621-35 du même code, les domaines nationaux « peuvent comprendre des biens immobiliers appartenant à l'État, à des collectivités territoriales, à des établissements publics ou à des personnes privées ».

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