Article L621-35 du Code du patrimoine

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Version09/07/2016

Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

Est créé par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 75

La liste des domaines nationaux et leur périmètre sont déterminés par décret en Conseil d'Etat sur proposition du ministre chargé de la culture, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture et du ministre chargé des domaines. Les propositions du ministre chargé de la culture et les avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture formulés en application de la première phrase sont rendus publics.

Les domaines nationaux peuvent comprendre des biens immobiliers appartenant à l'Etat, à des collectivités territoriales, à des établissements publics ou à des personnes privées.

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Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 février 2018

Ces domaines nationaux font l'objet d'un régime spécifique, défini aux articles L. 621-36 à L. 621-42 du code du patrimoine. Classés au titre des monuments historiques, ils sont inconstructibles 25. […] Les parties appartenant à l'État ou à l'un 19 Norbert Foulquier, « Hors CGPPP, le pouvoir quasi domanial sur l'image des biens du domaine public », AJDA, 2016, p. 435. 20 Pourvoi n° 397047, enregistré le 16 février 2016. 21 Article L. 621-34 du code du patrimoine. 22 Article L. 621-35 du code du patrimoine. 23 Décret n° 2017-720 du 2 mai 2017 fixant la liste et le périmètre de domaines nationaux. 24 Article R. 621-98 du code du patrimoine. 25 Articles L. 621-37 et L. 621-38 du code du patrimoine.

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2017-687 QPC du 2 février 2018, Association Wikimédia France et autre [Droit à l'image des domaines nationaux]
Conformité

[…] 8. Selon l'article L. 621-34 du code du patrimoine, les domaines nationaux sont « des ensembles immobiliers présentant un lien exceptionnel avec l'histoire de la Nation et dont l'État est, au moins pour partie, propriétaire. – Ces biens ont vocation à être conservés et restaurés par l'État dans le respect de leur caractère historique, artistique, paysager et écologique ». Selon le deuxième alinéa de l'article L. 621-35 du même code, les domaines nationaux « peuvent comprendre des biens immobiliers appartenant à l'État, à des collectivités territoriales, à des établissements publics ou à des personnes privées ».

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