Article L621-36 du Code du patrimoine

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Version09/07/2016

Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

Est créé par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 75

Les parties des domaines nationaux qui appartiennent à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics sont inaliénables et imprescriptibles. Leur gestion est exercée dans le respect de l'ordre public et de la dignité humaine. Les parties appartenant à un établissement public de l'Etat peuvent toutefois être cédées à une autre personne publique, sans que cette cession puisse remettre en cause le caractère inconstructible attaché à ces parties, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 621-37.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

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1Commentaire de la décision n° 2017-687 QPC du 2 février 2018, Wikimédia France et autre [Droit à l’image des domaines nationaux]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 février 2018

Ces domaines nationaux font l'objet d'un régime spécifique, défini aux articles L. 621-36 à L. 621-42 du code du patrimoine. Classés au titre des monuments historiques, ils sont inconstructibles 25. […] Les parties appartenant à l'État ou à l'un 19 Norbert Foulquier, « Hors CGPPP, le pouvoir quasi domanial sur l'image des biens du domaine public », AJDA, 2016, p. 435. 20 Pourvoi n° 397047, enregistré le 16 février 2016. 21 Article L. 621-34 du code du patrimoine. 22 Article L. 621-35 du code du patrimoine. 23 Décret n° 2017-720 du 2 mai 2017 fixant la liste et le périmètre de domaines nationaux. 24 Article R. 621-98 du code du patrimoine. 25 Articles L. 621-37 et L. 621-38 du code du patrimoine.

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2Publication de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine
AdDen Avocats · 10 juillet 2016

[…] Article L. 632-2 du code du patrimoine. [↩] Article L. 621-35 du code du patrimoine. [↩] Articles L. 621-35 et L. 621-36 du code du patrimoine. […] [↩] Article L. 621-38 du code du patrimoine. [↩] Article L. 621-42 du code du patrimoine. [↩]

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3Protection des domaines nationaux
coussyavocats.com · 8 juillet 2016

[…] Aux termes de l'article L.621-36 du code du patrimoine : « Les parties des domaines nationaux qui appartiennent à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics sont inaliénables et imprescriptibles. Leur gestion est exercée dans le respect de l'ordre public et de la dignité humaine. […] Les parties appartenant à un établissement public de l'Etat peuvent toutefois être cédées à une autre personne publique, sans que cette cession puisse remettre en cause le caractère inconstructible attaché à ces parties, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 621-37. »

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