Article L622-1-1 du Code du patrimoine

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Version09/07/2016

Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

Est créé par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 75

Un ensemble ou une collection d'objets mobiliers dont la conservation dans son intégrité et sa cohérence présente un intérêt public au point de vue de l'histoire, de l'art, de l'architecture, de l'archéologie, de l'ethnologie, de la science ou de la technique peut être classé au titre des monuments historiques comme ensemble historique mobilier par décision de l'autorité administrative, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.

Cet ensemble ne peut être divisé ou aliéné par lot ou pièce sans autorisation de cette autorité.

Les effets du classement s'appliquent à chaque élément de l'ensemble historique mobilier classé et subsistent pour un élément s'il est dissocié de l'ensemble. Toutefois, lorsque l'élément dissocié ne bénéficie pas d'un classement en application de l'article L. 622-1, les effets du classement peuvent être levés pour cet élément par l'autorité administrative.

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Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
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Mme Marianne Dubois · Questions parlementaires · 28 janvier 2020

Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, il est également possible de « classer au titre des monuments historiques un ensemble ou une collection d'objets mobiliers dont la conservation dans son intégrité et sa cohérence présente un intérêt public au niveau de […] la science et de la technique » (article L. 622-1-1 du code du patrimoine). Concernant la carte grise, ses coûts n'ont pas évolué de manière significative.

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Conclusions du rapporteur public · 7 juin 2019

Le deuxième alinéa de l'article L. 622-4 du code du patrimoine prévoit en effet que le classement au titre des monuments historiques d'objets mobiliers appartenant à une personne privée sans le consentement du propriétaire se fait par décret en Conseil d'Etat après avis de cette nouvelle commission. Or, il ressort de ses visas que le décret attaqué, daté du 13 février 2018, a été pris après avis de la commission nationale des monuments historiques rendu le 1er avril 2016, avis qui était requis en vertu des anciennes dispositions de l'article L. 622-4. […]

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AdDen Avocats · 10 juillet 2016

[…] Article L. 621-42 du code du patrimoine. [↩] Article L. 612-1 du code du patrimoine. […] [↩] Articles L. 621-9 et L. 621-27 du code du patrimoine. [↩] Article L. 621-33 du code du patrimoine. [↩] Articles L. 622-1-1 et L. 622-1-2 du code du patrimoine.

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