Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE / TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES / Chapitre 2 : Objets mobiliers / Section 1 : Classement des objets mobiliers
Article L622-1-2 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
Est créé par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 75
Lorsque des objets mobiliers classés ou un ensemble historique mobilier classé sont attachés, par des liens historiques ou artistiques remarquables, à un immeuble classé et forment avec lui un ensemble d'une qualité et d'une cohérence dont la conservation dans son intégrité présente un intérêt public, ces objets mobiliers ou cet ensemble historique mobilier peuvent être grevés d'une servitude de maintien dans les lieux par décision de l'autorité administrative, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture et accord du propriétaire. Cette servitude peut être levée dans les mêmes conditions. En cas de refus de l'autorité administrative de lever la servitude, les sujétions anormales qui peuvent en résulter sont compensées par une indemnité. A défaut d'accord amiable, l'action en indemnité est portée devant le juge judiciaire.
Le déplacement de cet objet mobilier ou de tout ou partie de cet ensemble historique mobilier classé est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative.
La servitude de maintien dans les lieux peut être prononcée en même temps que la décision de classement des objets mobiliers ou de l'ensemble historique mobilier, ou postérieurement à celle-ci.
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[…] Articles L. 621-9 et L. 621-27 du code du patrimoine. [↩] Article L. 621-33 du code du patrimoine. […] [↩] Articles L. 622-1-1 et L. 622-1-2 du code du patrimoine. [↩] Article L. 621-29-9 du code du patrimoine. [↩] Article L. 650-1 du code du patrimoine.
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[…] Article L. 621-42 du code du patrimoine. [↩] Article L. 612-1 du code du patrimoine. […] [↩] Articles L. 621-9 et L. 621-27 du code du patrimoine. [↩] Article L. 621-33 du code du patrimoine. [↩] Articles L. 622-1-1 et L. 622-1-2 du code du patrimoine.
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