Article L631-3 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version09/07/2016

Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

Est créé par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 75

I. – Un plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être établi sur tout ou partie du site patrimonial remarquable, dans les conditions prévues au chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme.

Sur les parties du site patrimonial remarquable non couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur, un plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine est établi dans les conditions prévues à l'article L. 631-4 du présent code.

Le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine couvrant le périmètre du site patrimonial remarquable est élaboré, révisé ou modifié en concertation avec l'architecte des Bâtiments de France qui veille à la cohérence du projet de plan avec l'objectif de conservation, de restauration, de réhabilitation et de mise en valeur du site patrimonial remarquable.

L'Etat apporte son assistance technique et financière à l'autorité compétente pour l'élaboration et la révision du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine.

Dans son avis rendu en application des deux premiers alinéas de l'article L. 631-2, la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture indique le document d'urbanisme permettant, sur tout ou partie du périmètre, la protection, la conservation et la mise en valeur effectives du patrimoine culturel. Elle peut assortir son avis de recommandations et d'orientations.

II. – A compter de la publication de la décision de classement d'un site patrimonial remarquable, il est institué une commission locale du site patrimonial remarquable, composée de représentants locaux permettant d'assurer la représentation de la ou des communes concernées, de représentants de l'Etat, de représentants d'associations ayant pour objet la protection, la promotion ou la mise en valeur du patrimoine et de personnalités qualifiées.

Elle est consultée au moment de l'élaboration, de la révision ou de la modification du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine et, le cas échéant, sur le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur et assure le suivi de sa mise en œuvre après son adoption. Elle peut également proposer la modification ou la mise en révision du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine ou du plan de sauvegarde et de mise en valeur.

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Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
6 textes citent l'article

Commentaires4


blog.landot-avocats.net · 16 octobre 2018

L'article L. 631-3 du Code du patrimoine prévoit qu'en matière de sites patrimoniaux remarquables, certains documents spécifiques doivent être élaborés afin de garantir leur protection. Tel est l'objet des plans de sauvegarde et de mise en valeur ainsi que des plans de valorisation de l'architecture ou du patrimoine. […]

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leparticulier.lefigaro.fr · 3 janvier 2017

AdDen Avocats · 10 juillet 2016

Article 114 de la loi. [↩] Article L. 631-2 du code du patrimoine. [↩] Article L. 631-3 du code du patrimoine. […] [↩] Article L. 632-2 du code du patrimoine. [↩] Article L. 621-35 du code du patrimoine. [↩]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Pau, 2ème chambre, 12 juillet 2023, n° 1900701
Annulation

[…] — il a été délivré en méconnaissance de l'article L. 631-3 du code du patrimoine, et de l'article 8 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), en raison du défaut de consultation de la commission du site patrimonial remarquable, lequel ne régularise pas les vices tirés de la méconnaissance des articles 1.A.4 et 1.A.5 de ce même règlement relevés par le tribunal dans son jugement avant-dire droit ;

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  • Permis de construire·
  • Adaptation·
  • Site patrimonial remarquable·
  • Urbanisme·
  • Maire·
  • Commune·
  • Règlement·
  • Justice administrative·
  • Patrimoine·
  • Historique

2Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 16 mars 2023, n° 2101718
Rejet

[…] D'une part, aux termes 112 de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine : « () Les secteurs sauvegardés () créés avant la publication de la présente loi deviennent de plein droit des sites patrimoniaux remarquables, au sens de l'article L. 631-1 du code du patrimoine, et sont soumis au titre III du livre VI du même code. […] de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. () ». L'article L. 631-3 de ce code prévoit : « I. – Un plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être établi sur tout ou partie du site patrimonial remarquable, […]

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  • Site patrimonial remarquable·
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