Article L631-4 du Code du patrimoine

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Version09/07/2016

Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

Est créé par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 75

I. – Le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine a le caractère de servitude d'utilité publique. Il comprend :

1° Un rapport de présentation des objectifs du plan, fondé sur un diagnostic comprenant un inventaire du patrimoine et des éléments paysagers sur le périmètre couvert par le plan ;

2° Un règlement comprenant :

a) Des prescriptions relatives à la qualité architecturale des constructions neuves ou existantes, notamment aux matériaux ainsi qu'à leur implantation, leur volumétrie et leurs abords ;

b) Des règles relatives à la conservation ou à la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces naturels ou urbains ;

c) La délimitation des immeubles, espaces publics, monuments, sites, cours et jardins, l'identification des plantations et mobiliers urbains à protéger et à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et les prescriptions permettant d'assurer leur conservation ou leur restauration ;

d) Un document graphique faisant apparaître le périmètre couvert par le plan, une typologie des constructions, les immeubles protégés, bâtis ou non, dont la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la requalification est imposée et, le cas échéant, les conditions spéciales relatives à l'implantation, à la morphologie, aux dimensions des constructions et aux matériaux du clos et couvert.

II. – Le projet de plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine est arrêté par l'organe délibérant de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale et, le cas échéant, après avis de l'organe délibérant de la ou des communes concernées. En cas de désaccord, l'avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture est sollicité.

Le projet de plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine arrêté par l'organe délibérant de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale est soumis pour avis à la commission régionale du patrimoine et de l'architecture.

L'élaboration, la révision ou la modification du projet de plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine peut être déléguée par l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale aux communes qui en font la demande par délibération de leur organe délibérant. Cette délégation s'accompagne de la mise à disposition de moyens techniques et financiers.

Il donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du code de l'urbanisme.

Il fait l'objet d'une enquête publique dans les conditions définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Il est adopté par l'organe délibérant de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, après accord de l'autorité administrative.

L'élaboration, la révision ou la modification du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine et l'élaboration, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'une procédure unique et d'une même enquête publique dans les conditions définies au chapitre III du titre II du livre Ier du même code.

Le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine est annexé au plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-43 du code de l'urbanisme.

III. – La révision du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine a lieu dans les mêmes conditions que celles prévues au II du présent article.

Le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine peut également être modifié lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale de ses dispositions relatives à la protection du patrimoine bâti et des espaces. La modification est prononcée, après enquête publique, consultation de l'architecte des Bâtiments de France puis accord de l'autorité administrative, par délibération de l'organe délibérant de l'autorité mentionnée au premier alinéa du même II.

La modification du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine emporte, le cas échéant, la modification du plan local d'urbanisme.

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Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
16 textes citent l'article

Commentaires13


Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 15 décembre 2022

Aucune disposition du code de l'urbanisme ne prévoit expressément la possibilité de fixer dans le règlement du PLU des obligations en matière de matériaux. […] En effet, l'article L. 151-18 du code de l'urbanisme dispose que « Le règlement peut déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, […] notamment aux matériaux ainsi qu'à leur implantation, leur volumétrie et leurs abords » (2° du I de l'article L. 631-4 du code de patrimoine auquel renvoie l'article R. 313-5 du code de l'urbanisme).

De telles règles sont justifiées pour un site patrimonial remarquable au regard de l'intérêt historique, architectural, […]

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Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 1er septembre 2022

[…] bois, pigments de crépi, etc... précis pour les constructions, y compris quand elles ne sont pas incluses dans un périmètre protégé (article L. 151 […] En effet, l'article L. 151-18 du code de l'urbanisme dispose que « Le règlement peut déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, […] notamment aux matériaux ainsi qu'à leur implantation, leur volumétrie et leurs abords » (2° du I de l'article L. 631-4 du code de patrimoine auquel renvoie l'article R. 313-5 du code de l'urbanisme).

De telles règles sont justifiées pour un site patrimonial remarquable au regard de l'intérêt historique, architectural, archéologique, […]

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Conclusions du rapporteur public · 24 septembre 2021

Rappelons pour commencer (v. anciens articles L. 642-2 et s. du code du patrimoine) que les ZPPAUP, créées par la loi de décentralisation du 7 janvier 1983, ont été instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, […] urbain et paysager. 13 Seule figure, à l'article L. 631-4 l'indication selon laquelle que « la modification du plan de valorisation de l'architecture et […] Il s'agit seulement d'une question de compatibilité (actuellement article L. 131-4).

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Décisions11


1Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 14 avril 2023, n° 2104666
Rejet

[…] 16. Ensuite, les dispositions de l'article 3.2.2.2 de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine devenue site patrimonial remarquable de Paimpol, relatives au respect de la configuration et du relief du terrain, appliquées par l'architecte des Bâtiments de France pouvaient légalement figurer dans le règlement, en application du b) du 2° de l'actuel article L. 631-4 du code du patrimoine, au titre des « règles relatives à la conservation ou à la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces naturels ou urbains ». L'exception d'illégalité invoquée, fondée sur l'erreur de droit qui aurait entaché l'article 3.2.2.2 du règlement du site patrimonial remarquable de Paimpol, doit donc écartée.

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  • Site patrimonial remarquable·
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2Tribunal administratif de Lille, 1ère chambre, 19 janvier 2024, n° 2006383
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 631-1 du code du patrimoine : « Sont classés au titre des sites patrimoniaux remarquables les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, […] Aux termes de l'article L. 631-4 du même code : " I. – Le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine a le caractère de servitude d'utilité publique. […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 9ème chambre, 8 novembre 2022, n° 2002338
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 631-1 du code du patrimoine : « Sont classés au titre des sites patrimoniaux remarquables les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, […] artistique ou paysager, un intérêt public. () / Le classement au titre des sites patrimoniaux remarquables a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel () ». Aux termes de l'article L. 631-4 du même code : « I. – Le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine a le caractère de servitude d'utilité publique () ». […]

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  • Urbanisme·
  • Déclaration préalable·
  • Site patrimonial remarquable·
  • Permis d'aménager·
  • Architecture·
  • Patrimoine·
  • Justice administrative·
  • Propriété foncière·
  • Commune·
  • Unité foncière
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