Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE / TITRE III : SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES / Chapitre Ier : Classement au titre des sites patrimoniaux remarquables
Article L631-5 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
Est créé par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 75
La Commission nationale du patrimoine et de l'architecture peut, à tout moment, demander un rapport ou émettre un avis sur l'état de conservation du site patrimonial remarquable. Ses avis sont transmis pour débat à l'organe délibérant de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale. Elle peut également émettre des recommandations sur l'évolution du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine.