Article L650-1 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version09/07/2016

Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

Est créé par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 78

I. – Les immeubles, les ensembles architecturaux, les ouvrages d'art et les aménagements, parmi les réalisations de moins de cent ans d'âge, dont la conception présente un intérêt architectural ou technique suffisant reçoivent un label par décision motivée de l'autorité administrative, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture.

Le label disparaît de plein droit si l'immeuble est classé ou inscrit au titre des monuments historiques, ou cent ans après sa construction.

II. – Lorsque l'immeuble, l'ensemble architectural, l'ouvrage d'art ou l'aménagement bénéficiant de ce label n'est pas protégé au titre des abords et des sites patrimoniaux remarquables ou identifié en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, son propriétaire informe l'autorité compétente pour attribuer le label, préalablement au dépôt de la demande de permis ou de la déclaration préalable, qu'il envisage de réaliser des travaux susceptibles de le modifier.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
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Commentaires17


Boris Lara, Juriste · LegaVox · 7 juillet 2023

Arnaud Gossement · 14 avril 2022

[…] b) L'immeuble ou ensemble architectural ayant reçu le label mentionné à l'article L. 650-1 du code du patrimoine ; […]

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Décisions3


1Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 24 novembre 2022, n° 2102104
Rejet

[…] 6. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-2 du code du patrimoine : « La commission régionale du patrimoine et de l'architecture est consultée en matière de création, de gestion et de suivi de servitudes d'utilité publique et de documents d'urbanisme institués dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel, notamment dans les cas prévus aux articles L. 621-31, L. 622-10, L. 631-4, L. 632-2 et L. 650-1 du présent code et aux articles L. 151-29-1 et L. 152-6 du code de l'urbanisme. () ».

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2Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 21 mars 2024, n° 2103679
Non-lieu à statuer

[…] 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-2 du code du patrimoine : « La commission régionale du patrimoine et de l'architecture est consultée en matière de création, de gestion et de suivi de servitudes d'utilité publique et de documents d'urbanisme institués dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel, notamment dans les cas prévus aux articles L. 621-31, L. 622-10, L. 631-4, L. 632-2 et L. 650-1 du présent code et aux articles L. 151-29-1 et L. 152-6 du code de l'urbanisme. () ».

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3Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 21 mars 2024, n° 2201661
Non-lieu à statuer

[…] 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-2 du code du patrimoine : « La commission régionale du patrimoine et de l'architecture est consultée en matière de création, de gestion et de suivi de servitudes d'utilité publique et de documents d'urbanisme institués dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel, notamment dans les cas prévus aux articles L. 621-31, L. 622-10, L. 631-4, L. 632-2 et L. 650-1 du présent code et aux articles L. 151-29-1 et L. 152-6 du code de l'urbanisme. () ».

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