Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE / TITRE V : QUALITÉ ARCHITECTURALE
Article L650-3 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
Est créé par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 78
Le nom de l'architecte auteur du projet architectural est affiché sur le terrain avec l'autorisation d'urbanisme délivrée par l'autorité compétente.
Commentaires • 4
L'article A. 424-8 du code de l'urbanisme impose désormais de préciser que l'autorisation d'urbanisme est caduque si les travaux n'ont pas été entrepris dans un délai de trois années (et non plus deux) à compter de leur notification au bénéficiaire, conformément aux dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme tel que modifié par le décret n°2016-6 du 5 janvier 2016. […] La première résulte du nouvel article L. 650-3 du code du patrimoine issu de la loi n°2016-925 et la seconde doit, selon les termes de la notice jointe à l'arrêté, « permettre de sécuriser le point de départ du délai de recours contentieux ainsi que de simplifier le recours des tiers (simplification au titre du rapport d'information du Sénat du 23 juin 2016, mesure n° 20) ». […]
Lire la suite…La ministre du logement et de l'habitat durable, Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 650-3 ; Vu la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine ; Vu l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme ;
Lire la suite…
[…] La seconde nouveauté est celle concernant l'obligation de faire mentionner le nom de l'architecte qui résulte du nouvel article L. 650-3 du Code du patrimoine issu de la loi n°2016-925, dite loi CAP. A noter toutefois que l'intérêt d'une telle mention dans le cadre du permis de démolir est incertain :).
Lire la suite…