Article R545-50-2 du Code du patrimoine

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Version15/08/2016

Entrée en vigueur le 15 août 2016

Est créé par : Décret n°2016-1126 du 11 août 2016 - art. 17

Pour les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3° à 5° de l'article R. 545-34 et pour ceux du conseil scientifique mentionnés aux 2° à 4° de l'article R. 545-45, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, y compris indisponibilité supérieure à un an ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres des conseils ont été désignés, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat, si elle survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.

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Entrée en vigueur le 15 août 2016

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