Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE / Chapitre IV : Financement de l'archéologie préventive / Section 3 : Dispositions relatives aux subventions accordées aux services des collectivités territoriales
Article R524-34 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juin 2020
Modifié par : Décret n°2020-733 du 15 juin 2020 - art. 6
Les subventions mentionnées à l'article L. 524-11 sont attribuées par arrêté du préfet de région. Ces subventions sont versées en fonctionnement.
La demande de subvention est adressée chaque année au plus tard le 31 décembre au préfet de région par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales mentionné à l'article L. 523-4.