Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE / Chapitre IV : Financement de l'archéologie préventive / Section 3 : Dispositions relatives aux subventions accordées aux services des collectivités territoriales
Article R524-36 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Version05/11/2016
Entrée en vigueur le 5 novembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1485 du 2 novembre 2016 - art. 1
Lorsque la subvention est accordée, elle fait l'objet d'un versement unique.
Ce versement est notifié au plus tard le 31 janvier de l'année suivant la demande. Cette notification est accompagnée d'un état récapitulatif des surfaces ayant fait l'objet d'une opération de diagnostic d'archéologie préventive.
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