Article R112-19-1 du Code du patrimoine

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Version25/11/2016

Entrée en vigueur le 25 novembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1573 du 22 novembre 2016 - art. 7

L'indemnité équitable mentionnée à l'article L. 112-8 du présent code est accordée au possesseur sur sa demande reconventionnelle dès lors que, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, il prouve avoir exercé la diligence requise, dans les conditions définies par l'article L. 112-8 précité.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2016

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