Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS / Chapitre VI : Fonds régionaux d'art contemporain / Section 2 : Enrichissement des collections des fonds régionaux d'art contemporain
Article R116-4 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est créé par : Décret n°2017-432 du 28 mars 2017 - art. 9
L'instance mentionnée au 1° de l'article L. 116-1 examine tout projet d'acquisition d'œuvres ou d'objets d'art destinés à intégrer la collection.
Elle est présidée par le directeur de la structure et composée de quatre à six personnalités qualifiées dans le domaine de l'art contemporain, dont au moins un artiste.
Un représentant du directeur régional des affaires culturelles et un représentant du conseil régional assistent aux séances avec voix consultative.