Article R116-4 du Code du patrimoine

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Version01/07/2017

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Est créé par : Décret n°2017-432 du 28 mars 2017 - art. 9

L'instance mentionnée au 1° de l'article L. 116-1 examine tout projet d'acquisition d'œuvres ou d'objets d'art destinés à intégrer la collection.

Elle est présidée par le directeur de la structure et composée de quatre à six personnalités qualifiées dans le domaine de l'art contemporain, dont au moins un artiste.

Un représentant du directeur régional des affaires culturelles et un représentant du conseil régional assistent aux séances avec voix consultative.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
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