Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS / Chapitre VI : Fonds régionaux d'art contemporain / Section 3 : Gestion des collections des fonds régionaux d'art contemporain
Article R116-5 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est créé par : Décret n°2017-432 du 28 mars 2017 - art. 9
I. – La collection est présentée et conservée dans des conditions garantissant la sécurité et l'intégrité des œuvres.
II. – La personne morale propriétaire de la collection ou qui en a la garde établit et tient régulièrement à jour un inventaire des biens acquis, prêtés ou déposés.
Elle procède à l'inscription des œuvres sur une base de données commune à l'ensemble des structures bénéficiant du label et accessible aux services de l'Etat.