Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS / Chapitre VI : Fonds régionaux d'art contemporain / Section 3 : Gestion des collections des fonds régionaux d'art contemporain
Article R116-7 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est créé par : Décret n°2017-432 du 28 mars 2017 - art. 9
Le prêt ou le dépôt donne lieu, préalablement à sa mise en œuvre, à la souscription par le bénéficiaire d'une assurance pour le transport et le séjour de l'œuvre ou de l'objet d'art couvrant les risques de vol, de disparition, de détérioration ou de destruction, pour un montant défini dans la convention de prêt ou de dépôt.
La convention de dépôt peut être conclue pour une période maximale de cinq ans renouvelable.
Les dépôts donnent lieu à un récolement tous les cinq ans.