Article R116-7 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2017

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Est créé par : Décret n°2017-432 du 28 mars 2017 - art. 9

Le prêt ou le dépôt donne lieu, préalablement à sa mise en œuvre, à la souscription par le bénéficiaire d'une assurance pour le transport et le séjour de l'œuvre ou de l'objet d'art couvrant les risques de vol, de disparition, de détérioration ou de destruction, pour un montant défini dans la convention de prêt ou de dépôt.

La convention de dépôt peut être conclue pour une période maximale de cinq ans renouvelable.

Les dépôts donnent lieu à un récolement tous les cinq ans.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).